Secteur Psychologues du SNEPAP FSU
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Circulaire psychologues de la police nationale 2011

décembre 6th, 2016 | Publié par psysnepap dans Circulaires | Non classé - (Commentaires fermés sur Circulaire psychologues de la police nationale 2011)

Circulaire psychologues de la police nationale 2011

CADRE D »EMPLOI

Missions
Le psychologue de la police nationale étudie et traite, au travers d’une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs, afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité et une meilleure adaptation professionnelle aux exigences et aux contraintes du travail des fonctionnaires de police. Pour ces derniers, dans les situations professionnelles potentiellement traumatisantes ou faisant liobjet d°un besoin de soutien, le psychologue oriente la demande vers le service de soutien psychologique opérationnel (S SPO) ou vers la structure appropriée.
Le psychologue peut collaborer a des recherches thématiques ou plus fondamentales concernant le recrutement, la formation ou l’activité du policier. En inteme ou en partenariat avec d’autres administrations ou entreprises et dans tous les domaines pouvant concemer son activité professionnelle, le psychologue peut participer à toute conférence ou débat lui permettant de mieux comiaïtre ou faire cormaître la police.
Il peut être amené a exercer des fonctions d’encadrement.
–  L“ensemble des missions dévolues aux psychologues, variables selon son périmètre d’affectation, s »‘exerce dans le respect à la fois de la déontologie de la profession et de la déontologie policière.
Le psychologue exerce ses missions au sein de 3 grands réseaux qui répondent à. des
besoins spécifiques.
1) Service de soutien psychologique opérationnel (SSPO)
Rattaché à la DRCPN/SDASAP, le SSPO est constitué de psychologues travaillant au sein de cellules de soutien implantées dans les SGAP et les SATP.
Le psychologue affecté en cellule de soutien a en charge les actions de soutien individuel ou collectif en faveur des personnels de police. Il peut assurer le soutien des personnels relevant du secrétariat général après accord préalable de la DRCPN.
Les actions post et péri traumatiques sollicitées par la hiérarchie, les fonctionnaires eux-mèmes ou leurs proches, sont réalisées selon les modalités techniques et spécifiques d’intervention d’urgence. Un accompagnement collectif ou individuel est proposé dans la durée si cela est nécessaire.
* Le dispositif de soutien psychologique fait l”objet d’une promotion permanente qui
s’effectue lors de séances d“information formelles ou informelles conduites dans l’ensemble
des services et commissariats, dans les écoles et centres de formation ainsi que lors des
permanences régulières mises en place dans les locaux des services de police.
En matière de prévention, la mission du psychologue est de mieux informer, repérer et
alerter pour limiter tout processus de décompensation préjudiciable au maintien de l’intégrité
physique et psychique et de l’opérationnalité professíomielle du policier.
2) Sous-direction de laformation et du développement des compétences
Le psychologue affecté a la DRCPN/SDFDC assure des missions de formation initiale et continue. Il participe au suivi des élèves et des stagiaires dans les structures de formation et est associé à leur évaluation. Il effectue également des missions de recherche, de conception, d’analyse et d expertise.

Dans toutes les structures de formation, le psychologue s’intègre à l’équipe pédagogique et est associé aux travaux d’organisation et de conception des actions de formation. Il est amené
a animer ou co-animer celles-ci sur des thèmes spécialisés relevant de son domaine de compétence. Il collabore a l’animation des équipes pédagogiques et participe à des stages de formation de formateurs ou d’appropriation de contenus spécifiques.
En matière de recrutement, le psychologue  participe, pour ce qui
relève de ses compétences techniques, à la sélection des candidats aux concours de la police nationale et des persomiels des services spécialisés. Il élabore et détermine les procédures et outils d’évaluation psychologique adaptés aux types de sélection, et tout particulièrement les batteries de tests. Il collabore à la définition des critères de sélection et a l’établissement de
profils de poste en liaison avec les services concernés. Il aide au recrutement des psychologues vacataires participant aux jurys, les forme et les encadre.
A la demande des chefs de service, le psychologue peut être associé à des analyses institutionnelles pour améliorer le fonctiomement des services et peut être également sollicité en tant que conseil.
‘ Il participe, en’ ‘collaboration avec le SSPO, au travail de diagnostic, de prévention, de conseil en management et gère les actions de formation autour des risques psycho-sociaux des services spécialisés, type police technique et scientifique ou d’autres services dans le cadre du plan de prévention des risques psycho-sociaux du ministère de l’intérieur et de l’outre mer.
Il concourt aux actions initiées par la DRCPN dans le cadre de l’accompagnement du parcours professionnel et la mobilité des fonctionnaires.
3) Direction centrale de la sécurité publiqne
_ Le psychologue affecté en commissariat intervient dans le cadre de l’exercice des missions des services de police en direction des victimes, des mis en cause et des policiers. Ses missions se situent en dehors de toute expertise judiciaire.
a. Interventions auprès des victimes
S’inscrivant dans la politique d’amélioration de l“accueil et de la prise en charge des victimes, le psychologue agit en support et en complémentarité de l’action policière en recevant et en orientant vers les structures appropriées les victimes de violences, notamment
intra familiales, et les personnes ayant vécu des situations traumatisantes. Il assure la gestion de la situation traumatique qui se présente a lui, sans pour autant en assurer le suivi dans le temps. Le psychologue participe au schéma départemental d’aide aux victimes, dont il constitue l°un des points d“entrée. Il travaille en concertation avec le bureau d“aíde aux victimes local et le correspondant départemental diaide aux victimes ainsi qu“avec Pintervenant social, le cas échéant.
b. Interventions auprès des mis en cause
Devant la nécessité de prévenir la réitération dans le domaine des violences, le psychologue a pour mission de recevoir l”auteur présumé afin de favoriser une prise de conscience de son comportement et de l’orienter vers une prise en charge par les acteurs du réseau médical, social et associatif du département. La rencontre entre le psychologue et la personne mise en cause, si elle y consent, s”organise en dehors de tout cadre procédural.
c. Interventions auprès des policiers et aide au management
Le psychologue contribue a la plus grande efficacité du service et a l’amélioration des pratiques professionnelles des fonctionnaires de police. A la demande des chefs de service, il peut ètre associé à des analyses institutionnelles pour améliorer le fonctionnement des services et peut être également sollicité en tant que conseil.
6 La prise en compte des besoins, la connaissance des mains courantes et des plaintes ainsi que l’observation des conditions d“accueil du public permettent de repérer les difficultés récurrentes ou les plus délicates a gérer. Il s’agit de proposer la mise en oeuvre d »actions de
formation correspondantes, notamment en travaillant avec les fonctionnaires des centres départementaux de stages et de formation ou les autres structures de formation, afin d“adapter les produits existants aux réalités et aux besoins locaux : victimologie, accueil, problématique des violences conjugales, gestion des conflits, mais aussi, amélioration de la gestion opérationnelle des services intervenant sur des phénomènes de violences. Il peut, a ce titre,
participer à des groupes de travail dans son champ de compétence.

Circulaire psychologues de la police nationale

http://sppn.free.fr/images_site/circulaire_310111.pdf

 

Circulaire DGAFP 22/07/2013 sur la gestion des personnels contractuels relative à la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012

juin 15th, 2014 | Publié par psysnepap dans Circulaires | Textes de Lois - (Commentaires fermés sur Circulaire DGAFP 22/07/2013 sur la gestion des personnels contractuels relative à la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012)

Circulaire DGAFP du 22/07/2013 relative à la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Beaucoup de nouveautés par rapport à la circulaire de 2007!

La cédéisation des contrats en cours à la date de publication de la loi en application des dispositions de l’article 36 de la loi du 12 mars 2012 n’est pas de droit Les dispositions de l’article 36 de la loi du 12 mars 2012 sont d’application immédiate : un agent actuellement en fonction recruté par contrat à durée déterminée sur le fondement de l’article 4-1° de la loi du 11 janvier 1984 peut se voir proposer un CDI, dès lors qu’il occuperait un des emplois que la doctrine ministérielle aura identifié comme pouvant faire l’objet d’un primo-recrutement en CDI.

L’exception au CDD : la mesure de portabilité d’un CDI prévue à l’article 6 ter de la loi du 11 janvier 1984 En application de l’article 6 ter de la loi du 11 janvier 1984, un agent contractuel peut être  directement recruté en CDI sur un emploi permanent à temps complet sur le fondement de l’article 4-2°, lorsque cet agent dispose déjà d’un CDI auprès d’une autre administration de  l’État ou d’un de ses établissements publics pour y exercer des fonctions de même catégorie  hiérarchique, entendue au sens de l’article 29 de la même loi (cf. infra point 3.1.2). Cette disposition s’applique quel que soit le fondement juridique du CDI dont l’agent était titulaire avant son recrutement, dès lors qu’il était conclu avec une administration relevant de la fonction publique de l’État. Par exemple, un agent recruté en CDI par un établissement public administratif sur le fondement de l’article 3-2° de la loi du 11 janvier 1984 ou en application d’une disposition législative spécifique peut se voir proposer un CDI en application de l’article 6 ter lorsqu’il est recruté par la suite par son ministère de tutelle sur le fondement de l’article 4-2°. Cette disposition, qui doit favoriser la mobilité des agents contractuels recrutés en CDI, est applicable depuis le 13 mars 2012. Ce nouveau contrat, s’il est conclu pour une durée  indéterminée, doit viser l’article 6 ter de la loi du 11 janvier 1984. La conservation du bénéfice de l’engagement à durée indéterminée, à l’occasion de ce nouveau contrat, ne vaut pas conservation des stipulations du contrat, l’agent étant régi par les conditions d’emploi applicables dans sa nouvelle administration.

Le critère de recrutement par le même employeur: Aux termes de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, l’ancienneté de six ans de services publics effectifs doit avoir été accomplie auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Chaque établissement public qui dispose du pouvoir de recruter, en propre, ses agents contractuels est considéré comme un employeur distinct : l’ancienneté acquise au titre d’un contrat conclu avec un établissement public n’est pas conservée à l’occasion d’un nouveau recrutement sur un emploi relevant du ministère de tutelle ou d’un autre établissement public. Par ailleurs, l’État n’est pas considéré comme un employeur unique, les différents départements ministériels étant responsables de leur politique de recrutement et de gestion des agents contractuels. Le pouvoir de recruter un agent contractuel appartient en effet à chaque ministre au titre de son pouvoir d’organisation des services placés sous son autorité. Ce pouvoir d’organisation du service s’exerce compte tenu, d’une part, du décret relatif à la composition du gouvernement et, d’autre part, du décret d’attribution des ministres qui énumèrent les services sur lesquels les ministres exercent leur autorité.

Circulaire 2013 contractuels DGAFP

Circulaire du 3 janvier 2012 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public.

décembre 7th, 2012 | Publié par psysnepap dans Circulaires - (Commentaires fermés sur Circulaire du 3 janvier 2012 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public.)

Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget n° 2012-01 du 3 janvier 2012 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public.

Résumé : la présente circulaire informe les employeurs publics des modalités d’application, aux agents du secteur public, des nouvelles règles de l’assurance chômage définies par la Convention d’assurance chômage du 6 mai 2011 agréée par arrêtés du 15 juin 2011 parus au Journal officiel du 16 juin 2011.
Mots Clés : Indemnisation du chômage – employeurs publics et agents du secteur public.
Textes de référence : arrêtés du 15 juin 2011 portant agrément de la Convention du 6 mai 2011, de son règlement annexé et des textes associés.
Texte abrogé : Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DHOS/Direction du budget n°18 du 15 mai 2007
relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public.
Texte modifié : Circulaire NOR : BCRF1033362C DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public (uniquement sur le cumul entre allocation chômage et pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie p.7)
Circulaire validée par le conseil national de pilotage (CNP) des agences régionales de santé (ARS) le 26
août 2011 – Visa CNP 2011-215.

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/01/cir_34530.pdf

Circulaire du 5/10/2012 relative à l’application du décret portant expérimentation de la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux

novembre 26th, 2012 | Publié par psysnepap dans Circulaires - (Commentaires fermés sur Circulaire du 5/10/2012 relative à l’application du décret portant expérimentation de la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux)

Circulaire du 5 octobre 2012 relative à l’application du décret n° 2012-765 du 10 mai 2012 portant expérimentation de la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes relatifs à la situation personnelle des agents civils de l’Etat

 L’enjeu du recours administratif préalable obligatoire est de concilier les droits de l’agent avec la mise en oeuvre d’une procédure simple qui promeut le dialogue entre l’administration et l’agent. Il concerne des litiges susceptibles d’être portés directement devant les juridictions administratives et qui devront désormais être traités d’abord par l’autorité administrative ayant pris la décision contestée. Le texte prévoit la possibilité pour l’agent de saisir un tiers de référence. Il aura pour rôle d’émettre un avis indépendant susceptible d’éclairer l’agent sur l’opportunité réelle de présenter un recours contentieux.
Le recours administratif préalable obligatoire se substitue au recours gracieux. En effet, le décret du 10 mai 2012 précité prévoit que le recours administratif préalable obligatoire est présenté à l’auteur de la décision contestée, ce qui substitue le recours administratif préalable obligatoire au recours gracieux pour les décisions concernées par l’expérimentation et au sein du périmètre des services expérimentateurs. En revanche, il ne se substitue pas au recours hiérarchique de droit commun. Par ailleurs, il faut rappeler que la présentation du recours administratif préalable obligatoire interrompt le délai contentieux contre la décision initiale.
La présente circulaire a pour but d’expliciter les modalités de mise en œuvre expérimentale du recours administratif préalable obligatoire dans la fonction publique civile de l’Etat.

 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/10/cir_35891.pdf

Circulaire du 21 novembre 2011 relative à la mise en œuvre du protocole d’accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique

Objet du protocole

Le protocole réaffirme le principe de l’occupation des emplois permanents des collectivités publiques par des fonctionnaires, consacré à l’article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et entend, en conséquence, privilégier les mesures favorisant l’accès des agents contractuels à l’emploi titulaire et offrir à ces agents des garanties et des perspectives d’évolution professionnelle nouvelles, en cohérence avec les règles applicables aux fonctionnaires(…)

Le dispositif est ouvert aux agents titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée. Les agents en CDD à la date du 31 mars 2011 devront justifier, auprès de l’administration qui les emploie au 31 mars 2011 d’une ancienneté de services d’au moins 4 années en équivalent temps plein à la date de clôture des inscriptions de la sélection organisée, dont deux années au moins devront être accomplies avant le 31 mars 2011. L’ancienneté de services doit être effective. (cf. annexe). Enfin, conformément au protocole, tous les agents remplissant les conditions pour bénéficier du dispositif de cdisation mentionné ci-après pourront candidater aux recrutements réservés, sans qu’il y ait lieu d’examiner si ces agents remplissent ou non les conditions d’ancienneté susmentionnées.

Circulaire+du+21+novembre+2011